Jurisprudence : Conclusion d’une rupture conventionnelle le jour de l’entretien unique sur sa négociation

Jurisprudence : Conclusion d’une rupture conventionnelle le jour de l’entretien unique sur sa négociation

L'article L. 1237-12 du Code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du Code du travail.

Quels sont les faits ?

Une salariée est engagée en qualité d’assistante commerciale en 2003. La Société et la salariée signent une convention de rupture du contrat de travail le 22 février 2016, à effet du 31 mars 2016, homologuée par la DIRECCTE (nouvellement DREETS) le 24 mars 2016.

Quelles sont les règles ?

L’article L.1237-12 du Code du travail dispose que :

« Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :

1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;

2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.

L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche ».

En l’espèce, la salariée est déboutée par la cour d’appel de sa demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

En effet, cette dernière invoque que l’article L.1237-12 du Code du travail n’instaure pas de délai entre l’entretien au cours duquel les parties au contrat conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture. Selon cette dernière, le fait qu’il n’y ait pas de délai la prive d’un entretien préalable.

Quel est l’apport de l’arrêt ?

Une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail peut être signée le même jour que l’entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture de celui-ci.

Toutefois, le consentement des parties à l’accord de cette rupture conventionnelle doit être libre et éclairé.

Source : Cass. Soc. 13 mars 2024, n°22-10.551

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Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé spécialiste en droit social
En charge du Pôle social et du Pôle Santé-Sécurité au travail au sein du cabinet EMO AVOCATS
echauvin@emo-avocats.com

Marine DAMOY
Juriste en droit social
Pôle social du cabinet EMO AVOCATS
mdamoy@emo-avocats.com