Accident du travail : Le salarié qui reçoit à son domicile un courrier l’informant d’une éventuelle sanction disciplinaire et qui fait une violente syncope est victime d’un accident du travail

Accident du travail : Le salarié qui reçoit à son domicile un courrier l’informant d’une éventuelle sanction disciplinaire et qui fait une violente syncope est victime d’un accident du travail

Un salarié victime d’une violente syncope à son domicile suite à la réception d’un courrier l’informant d’une éventuelle sanction disciplinaire, en l’absence d’autre témoin que sa femme, peut-il être reconnu victime d’un accident du travail ?

La cour d’appel de Lyon répond dans un arrêt rendu le 12 mars 2024 (n°21/06160).

Quels étaient les faits de l’espèce ?

Un salarié est engagé depuis le 24 mars 2014. Il reçoit à son domicile, le 6 juillet 2017, un courrier l’informant d’une éventuelle sanction disciplinaire et fait une syncope. L’employeur établi une déclaration d’accident du travail le 10 juillet 2017.

La CPAM a refusé le 25 septembre 2017 de prendre en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le salarié saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

La CPAM expose qu’il n’existe pas de circonstances liées à l’envoi et à la prise de connaissance du salarié de la lettre de convocation qui permettraient de retenir une qualification d’accident du travail. De plus, l’attestation de l’épouse du salarié n’a aucune valeur probatoire du fait de leur lien affectif avéré. La CPAM expose par ailleurs que le médecin consulté le jour des faits a décrit les lésions sans élément clinique visant à caractériser la survenue d’une syncope.

Le salarié fait quant à lui valoir que le fait générateur de son accident consiste en la prise de connaissance de la lettre de convocation qui a déclenché un malaise dont son épouse a été témoin.

Position de la cour d’appel

La cour d’appel indique que la réception du courrier constitue un fait précis et soudain survenu par le fait du travail. Il constitue par ailleurs le fait générateur de l’état émotionnel dont a été victime le salarié, constaté médicalement le jour-même.

Il n’est pas nécessaire selon la cour d’appel de prouver l’existence de conditions anormales de la remise de cette information pour caractériser un accident du travail.

La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer. La CPAM ne justifie par ailleurs d’aucune cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail.

Il ne reste plus qu’à attendre la décision que va rendre la Cour de cassation, un pourvoi en cassation a lieu.

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Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé spécialiste en droit social
En charge du Pôle social et du Pôle Santé-Sécurité au travail au sein du cabinet EMO AVOCATS
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Marine DAMOY
Juriste
Pôle social du cabinet EMO AVOCATS
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